Code déontologique de L’Écho des Mots

Charte professionnelle des écrivains publics diplômés de la Sorbonne Nouvelle Références de l’écrivain public

, par Christophe ANCELIN

PRÉAMBULE

Le présent document, adapté aux conditions d’exercice de L’Écho des Mots, reprend les termes de la charte édictée par l’association Plume et Buvard, dont l’objet est de définir la fonction de l’écrivain public professionnel, les modalités générales de son exercice, et les règles morales qui l’entourent.

Une garantie morale est ainsi assurée aux personnes faisant appel aux écrivains publics diplômés en même temps que se trouvent définies les bases de la cohésion et du développement de la profession.

TITRE 1 : LA FONCTION DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC

Article 1 : Définition

1.1.1 L’écrivain public est un professionnel de l’écriture. Il a une mission d’information, de conseil, d’orientation, d’aide à la compréhension des textes, et d’aide rédactionnelle.

1.1.2 Il propose un accompagnement durable ou une aide ponctuelle à l’écriture administrative ou privée ; il s’efforce de retranscrire l’esprit de la demande de l’usager, de reformuler la parole de ce dernier conformément aux codes et usages institutionnels et de la langue française.

1.1.3 De par sa mission, il est acteur de lien social, d’accès aux droits et à la citoyenneté.

Article 2 : Mode d’exercice

L’Écho des Mots est le nom commercial de l’entreprise individuelle de Christophe Ancelin, écrivain public exerçant en cabinet à titre libéral.

Article 3 : Domaines d’intervention

1.3.1 L’écrivain public exerce dans les domaines de l’action sociale et du socio-juridique, des services à la personne, de la communication, de l’édition, ou dans la sphère privée.

Article 4 : Rémunération

En exercice libéral, le montant et le mode de règlement sont fixés par avance de gré à gré entre l’écrivain public et ses commanditaires. Après accord, un contrat est signé avant le début des entretiens.

TITRE 2 : CODE DÉONTOLOGIQUE DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC

Article 1 : Devoirs de l’écrivain public

2.1.1 L’écrivain public exerce dans le strict respect de la loi.

2.1.2 L’écrivain public est tenu au secret professionnel : il s’oblige à se taire en tant que dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans le cadre de ses missions, à ne rien dévoiler de ce qu’il a vu et entendu dans le cadre de ses relations professionnelles avec les usagers de ses services, sauf accord express des personnes concernées (sanctions en cas de manquement : Article 226-13 du Code Pénal).

2.1.3 L’écrivain public a une attitude d’écoute distanciée.

2.1.4 L’écrivain public s’interdit tout jugement et discrimination à l’encontre des bénéficiaires de ses services.

2.1.5 L’écrivain public est tenu d’actualiser ses connaissances.

2.1.6 L’écrivain public s’engage à servir au mieux l’intérêt des usagers ; il n’est cependant nullement tenu à obligation de résultat.

2.1.7 L’écrivain public ne traite pas un dossier sans l’accord du bénéficiaire ou de l’un de ses proches dûment délégué par ce dernier ou par la justice, et jamais au détriment de celui-là.

2.1.8 L’écrivain public restitue toute pièce qui lui a été confiée dès la clôture de ses travaux.

Article 2 : Limites du rôle de l’écrivain public

2.2.1 L’écrivain public n’outrepasse pas son rôle propre et dirige le cas échéant les usagers vers les professionnels compétents en fonction de leurs besoins.

Article 3 : Droits de l’écrivain public

2.3.1 L’écrivain public exerce dans le respect de son indépendance.

2.3.2 L’écrivain public se réserve le droit de refuser ses services si la demande est contraire à la loi, à la déontologie de la profession ou si elle n’est pas de son ressort.

2.3.3 L’écrivain public peut, avec l’accord du bénéficiaire, travailler en collaboration avec un autre écrivain public diplômé ou tout autre intervenant qualifié pour lui permettre d’accomplir sa mission.

TITRE 3 : RAPPORT DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC AVEC SES PAIRS ET AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS

Article 1 : Confraternité

3.1.1 L’écrivain public se doit d’assister et de conseiller un confrère qui fait appel à lui.

3.1.2 L’écrivain public s’interdit toute concurrence déloyale vis-à-vis de ses pairs.

3.1.3 L’écrivain public s’engage à contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à l’essor de la profession.

Article 2 : Rapports avec les professions partenaires

3.2.1 L’écrivain public n’hésite pas à diriger les usagers vers des professionnels compétents en cas de besoin.

3.2.2 L’écrivain public entretient des rapports cordiaux et courtois avec les professionnels et les instances partenaires de ses missions.

3.2.3 L’écrivain public, soucieux de la qualité de ses services, entretient des relations de coopération avec ceux-ci quand l’intérêt de l’usager en dépend.

Voir en ligne : Écrivain public, ou l’écriture au service du public